Régulation / Concurrence / AMF / cour d'appel de paris
Régulation / Concurrence
AMF / cour d'appel de paris
La Cour d'appel de Paris conteste une décision de l'AMF
Par décision du 8 novembre 2018, la Commission des sanctions de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) a retenu à l'égard de Laurent Haenel, homme d'affaires multimillionnaire et investisseur aguerri, deux manquements de manipulation de cours sur l'action de la Compagnie du Cambodge, admise sur le compartiment A d'Euronext Paris.
Le premier, pour avoir donné des indications fausses ou trompeuses sur l'offre et la demande du titre par la passation d'ordres massifs, en face-à-face et de manière concertée avec la société Keren Finance, qui agissait, à l'instar de Laurent Haenel, pour le compte de la Sicav actif. Le second, pour avoir fixé le titre à un niveau artificiel par des interventions agressives à quelques minutes ou secondes du calcul du cours de "fixing", ce qui, selon la Commission des sanctions, avait pour but d'amplifier l'écart entre le prix auquel ces titres ont été transférés dans son portefeuille et celui auquel ils ont été rapatriés dans celui de la Sicav actif. C'est pourquoi elle a prononcé à l'encontre de M. Haenel une sanction pécuniaire de 650.000 euros.
Comme il n'est pas rare de le faire, M. Haenel a formé un recours auprès de la Cour d'appel de Paris en annulation et en réformation à l'encontre de cette décision, et près d'un an plus tard, la haute juridiction française lui donne en partie raison. Non sur la recevabilité des moyens dirigés contre le premier manquement, déposés postérieurement au délai de quinze jours, que la Cour juge ainsi irrecevables, à la manière de l'AMF. Non sur la caractérisation du second manquement, puisque là aussi, la Cour donne raison à l'AMF, soulignant que les ordres, qui présentaient un caractère agressif, ont permis soit l'exécution de transactions, soit la fixation du cours à une meilleure limite plus favorable. Mais c'est la motivation de la sanction que conteste la Cour d'appel de Paris.
L'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 impose au juge de motiver la sanction qu'il prononce au regard des circonstances de l'infraction, et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges. En outre, la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, tient compte dans la mise en œuvre des sanctions, notamment, "de l'importance soit des gains ou avantages obtenus, soit des pertes ou coûts évités par la personne en cause", ce que l'AMF a été incapable de préciser, se bornant, pour fixer la sanction de 650.000 euros, à l'examen de la situation financière de Laurent Haenel. La sanction de 650.000 euros a ainsi été annulée, et il appartenait alors à la Cour de statuer à nouveau.
En effet, lorsque l’irrégularité ayant motivé l’annulation d’une décision de la commission des sanctions de l’AMF n’est pas de nature à affecter la validité de la procédure antérieure ni des actes de saisine, il appartient à la Cour d’appel, en vertu de l’effet dévolutif du recours, de se prononcer sur le fond de l’affaire qui lui est soumise. Eu égard à la gravité des deux précédents manquements confirmés par la Cour et commis en vertu d'un mode opératoire élaboré, la Cour a finalement prononcé une sanction du même montant à l'encontre de M. Haenel.
C'est pourquoi il faut voir dans cette décision un rappel à loi, plutôt qu'un véritable carton rouge à l'égard de l'AMF. En creux, les avocats de la Cour requièrent davantage de clarté dans la motivation des sanctions de l'AMF, comme ils le faisaient déjà du temps de la Commission des Opérations de Bourse (COB). Depuis que l'ancêtre de l'AMF a été désavoué pour la première fois en 1991 dans l'affaire de la Compagnie Diamantaire d'Anvers, il n'est plus rare que le gendarme boursier soit publiquement contredit.
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