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Le nouveau cadre comptable des ICOs
Hier, l’Autorité des Normes Comptables (ANC) a défini le nouveau cadre comptable national applicable aux levées de fonds en crypto actifs, les Initial Coin Offerings (ICO), sur fond de loi Pacte toujours en discussions et après quelques pistes fiscales proposées dans le PLF 2019. L’article 26 - dont il s’agit principalement ici - sera présenté au Sénat en janvier 2019. “L’ANC tiendra compte de l’évolution des pratiques et mettra à jour ce règlement autant que de besoin”, a déclaré Patrick de Cambourg, président de l’ANC.
Concernant les crypto aux caractéristiques similaires aux titres financiers - ce qui est peu courant en France -, ils sont traités conformément aux règles du plan comptable général (PCG) “applicables aux titres financiers, aux contrats financiers et aux bons de caisse”. C’est de fait sur les autres types de jetons, que ce nouveau cadre comptable s’applique.
Côté émetteur, il devra désormais clarifier “les droits et obligations” attachés aux jetons afin de déterminer le traitement comptable adéquat - de même que le détenteur devra préciser l’objet d’utilisation des jetons, que ce soit à des fins d’utilisation ou à des fins de placement. L’analyse desdits droits et obligations se fait sur la base du "white paper". Car l’ensemble des informations relatives à une ICO sont regroupées dans ce document, “dont la structure s’est considérablement modifiée au fil du temps, évoluant d’un papier de recherche en informatique vers un document plus accessible et pédagogique” comme l’a rappelé récemment l’Autorité des Marchés Financiers en novembre lors de tables rondes.
La plupart d’entre eux contiennent une description du projet et la façon dont le token peut être utilisé ainsi que l’architecture blockchain (entre autres). Mais cette année Zetzsche et al. ont montré que dans 31 % des cas, les white papers ne fournissent aucune information sur les porteurs du projet et qu’ils n’offrent aucune information sur la prévision budgétaire du projet. Pour la mise en pratique du cadre comptable, c’est bien ici que le bât blesse. Cette considération mise de côté, l’ANC prévoit trois comptabilisations. D’abord, dans le cas où les jetons s’apparentent à “une dette remboursable”, ils seront comptabilisés en emprunts et dettes assimilées. S’ils comportent une “obligation de fournir des prestations restant à réaliser ou des biens restants à livrer”, ils seront comptabilisés en produits constatés d’avance, au passif donc. Autrement,“les sommes collectées sont considérées comme définitivement acquises par l’émetteur et sont comptabilisées en produits”. Cette dernière option rend ces produits soumis à la fois à la TVA et à l’impôt sur les sociétés.
Du côté détenteur, le jeton peut être classé soit en immobilisation incorporelle, amortie et dépréciée ou comptabilisée, soit dans un compte ad hoc, le “‘5202 jetons détenus’, créé dans le compte 52 dont le libellé est modifié de façon à en refléter le contenu” à la rubrique instruments trésorerie. L'ANC recommande aux acteurs de reconnaître au bilan la valeur vénale des jetons, du fait de la volatilité des crypto-actifs.
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