Sanctions AMF / AMF / Commission des sanctions / droit boursier / trading / trader / manipulation du cours de bourse / cours de bourse / Bourse / Euronext
Sanctions AMF
AMF / Commission des sanctions / droit boursier / trading / trader / manipulation du cours de bourse / cours de bourse / Bourse / Euronext
L’AMF étend son pouvoir hors des frontières françaises
Une décision de la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) rendue le mois dernier est quasiment passée inaperçue, elle est pourtant, selon les praticiens, un exemple du pouvoir de sanction que peut exercer le régulateur français. " Cette décision met parfaitement en exergue les pouvoirs d’intervention d’une autorité qui n’est pas l’autorité de tutelle des acteurs sanctionnés ", observe pour WanSquare Karima Lachgar, associée au cabinet Osborne Clarke.
En effet, le 6 mai dernier et à la suite d’une enquête qu’elle avait elle-même menée, la commission a infligé à la société néerlandaise Nyenburgh Holding BV ainsi qu’à trois traders des sanctions pécuniaires comprises entre 80 000 euros et 400 000 euros pour des faits de manipulation de cours de bourse pour un montant total de 780 000 euros.
Une procédure unique
Pour les praticiens, cette décision est intéressante à plusieurs titres. D’abord, elle est nouvelle en termes de procédure. "En l’espèce, plusieurs traders étaient poursuivis pour avoir adopté le même comportement sur les marchés de manière indépendante, sans agir de concert. Ils ont contesté le fait d’être poursuivis dans le cadre de la même procédure dès lors que les documents versés à la procédure sont accessibles à toutes les parties, y compris ceux qui peuvent être protégés par le secret des affaires ou par le droit à la vie privée ", constate pour WanSquare Alice Gaillard, avocate au sein de cabinet De Pardieu Brocas Maffei. Une manière de procéder qui peut étonner et soulever la question du droit à un procès équitable. C’est d’ailleurs ce qu’a plaidé, pour sa défense, l’un des traders, invoquant ainsi l’accès libre de son dossier par les autres protagonistes et donc potentiellement d’éléments couverts par le droit au respect de la vie privée. L’argument a pourtant été balayé par la commission des sanctions. "L’AMF a considéré que la diffusion de ces documents était nécessaire à la poursuite du but légitime de protection de l’ordre public économique et que leur mention dans la procédure ne portait pas une atteinte disproportionnée aux droits des mis en cause. Cette question de l’équilibre entre les intérêts légitimes poursuivis par l’AMF et les atteintes à la vie privée constitue un véritable enjeu pour le respect des droits de la défense dans les procédures devant l’AMF ", indique Alice Gaillard.
Un comportement fautif
Mais ce n’est pas tout. Autre élément intéressant de cette décision et relevé par les praticiens : la méthode de démonstration utilisée par la commission des sanctions pour prouver la manipulation du cours de bourse. "Dans ses enquêtes, pour identifier les comportements des traders qu’elle considère comme manipulatoires pour le marché, l’AMF dispose d’outils qui lui permettent d’isoler des séquences de trading au regard de critères qu’elle sélectionne. Par exemple, ici, l’un d’entre eux était poursuivi pour avoir adopté le même comportement au cours de 1099 séquences de trading ", précise Alice Gaillard. Et chose étonnante, ce n’est pas ce que les traders ont fait mais leur manière de procéder qui a été considérée comme une faute par l’AMF. " Les techniques de trading utilisés en elles-mêmes étaient légales (fait de passer des ordres aux meilleures limites du carnet d’ordres) mais le processus utilisé a suffi à caractériser la manipulation du cours de bourse alors même que la commission des sanctions n’a pas eu à caractériser l’élément intentionnel ", précise Karima Lachgar.
Pour ce faire, la commission des sanctions a retenu deux griefs. " La commission a d’abord relevé que le mode opératoire des mis en cause a été de nature à créer des déséquilibres artificiels d’un côté du carnet d’ordres, à l’origine d’une confusion sur la réalité de l’offre, de la demande ou du cours des titres pour les autres intervenants. La Commission en a conclu que leurs interventions caractérisaient une manipulation de cours par des indications fausses ou trompeuses sur l’offre, la demande ou le cours des instruments financiers pour l’ensemble des séquences reprochées ", est-il souligné dans le compte-rendu de la décision.
Ensuite, la commission a relevé un fait de position dominante de nature à créer des conditions de transactions inéquitables, ce qui est également constitutif d’un manquement. "La Commission des sanctions applique la jurisprudence récente du Conseil d’Etat selon laquelle dans le cadre d’une même poursuite conduisant à une même décision de sanction, plusieurs manquements distincts peuvent résulter des mêmes faits", rappelle Alice Gaillard.
Des acteurs non français
Surtout, l’enseignement principal de cette décision, selon les praticiens, est sans conteste, le fait qu’elle concerne des traders néerlandais. " L’activité concernait des titres cotés listés sur Euronext, opérateur de marché exploitant une plateforme de négociation supervisée par l’AMF, ce qui explique l’intervention du régulateur français qui se doit d’assurer la stabilité et le fonctionnement ordonné des marchés financiers qu’il surveille ", explique Karima Lachgar. Une action de l’AMF au-delà donc du territoire national et plus précisément au sein de l’Union européenne, rendue possible sur le fondement du règlement européen MAR de 2014 relatif aux abus de marché et qui offre un pouvoir en dehors de ses frontières à une autorité de régulation dès que son marché est menacé. " Cette décision est extrêmement intéressante car elle démontre la volonté de montrer à tous les acteurs financiers qui ne sont pas basés en France que lorsqu’ils réalisent des actes, qui soit s’adressent à la clientèle en France, soit en portant des titres émis sur le fondement du droit français, qu'ils doivent impérativement non seulement respecter la réglementation européenne MAR mais également les spécificités du droit français ainsi que la doctrine AMF ", observe Karima Lachgar. Les voilà désormais prévenus.
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